RÉSOLU, I: Que le gouverneur en chef, en destituant arbitrairement un grand nombre de citoyens respectables, qui remplissaient avec intégrité et à la satisfaction du peuple des charges de magistrats et d'officiers de milice, pour le seul fait d'avoir pris part aux procédés d'assemblées publiques tenues par le peuple pour la juste, légale et constitutionnelle, revendication de ses droits envahis, a mis les habitants du pays dans la nécessité de prendre des mesures pour leur protection de l'ordre et de la paix, surtout dans les localités entièrement privées de ses officiers, et où les habitants seraient obligés, pour obtenir justice, ou de parcourir une grande distance, ou de s'adresser à des officiers qui ne doivent leur nomination qu'à leur antipathie contre la masse des habitants qui les entoure et qui sont en hostilité ouverte avec ces mêmes habitants. RÉSOLU, 2: Que par les destitutions qui ont dernièrement eu lieu dans ce comté des magistrats Jean-Baptiste Dumouchel, Jacob Barcelo, Luc H. Masson, Léandre Dumouchel, et Emery Féré, Ecuyers, les paroisses St-Benoit et St-Hermas se trouvent sans juge de paix, et les paroisses Ste.-Scholastique et St-Eustache sans aucun tel officier qui possède la confiance et le respect des habitants; et que la nomination récemment faite dans cette dernière paroisse du nommé John Earle à la charge de juge de paix, ne peut être considérée par les habitants que comme une nouvelle insulte faite par l'exécutif à leurs sentiments, l'individu en question étant notoirement connu pour son incapacité, entendant à peine leur langue, et ayant été le principal acteur dans les violences et les outrages dont les habitants Canadiens de ce comté ont été les victimes lors de la dernière élection générale
RÉSOLU, 3: Que vu les mesures oppressives et haineuses de l'administration actuelle, les procédés iniques de plusieurs de ses employés et surtout les procédures odieuses et inconstitutionnelles adoptées par l'un des officiers de la couronne dans le dernier terme criminel, contre des citoyens innocents, mais persécutés pour leur patriotisme par les supports de cette administration, bien que ces victimes du despotisme eussent été légalement déchargées par le grand jury des fausses et malicieuses accusations portées contre elles; et considérant l'absence de lois, de tribunaux et d'officiers protecteurs -- ce comité croit devoir plus que jamais, dans un état de désorganisation qui n'est pas le fait du peuple, mais d'un gouvernement corrompu et persécuteur, recommander l'union, la paix et la bonne intelligence entre tous les Réformistes; et il se flatte que leur patriotisme et leurs vertus les feront s'abstenir de tout ce qui pourrait le moindrement provoquer le recours aux tribunaux du district ou particulièrement aux magistrats nommés en haine du peuple, en remplacement des citoyens généreux, qui n'ont été destitués que parce qu'ils ont rempli avec courage un devoir sacré envers leurs compatriotes dont ils conservent l'entière confiance.
RÉSOLU, 4: Que cependant pour le meilleur maintien de l'ordre et de la bonne intelligence parmi les réformistes de ce comté, ce comité croit devoir dans ces circonstances faire usage de l'autorité que le peuple lui a confiée pour recommander et pour soutenir et maintenir les mesures et dispositions suivantes:
I
1° Les habitants des paroisses ci-dessus mentionnées s'assembleront dimanche le quinze du présent mois au pont St-Joachim près de l'établissement des messieurs Major, à deux heures après midi, et éliront à la majorité des voix trois ou un plus grand nombre de personnes sages et discrètes, dans chacune des dites paroisses, pour remplir la charge de juges de paix et amiables compositeurs.
2° Le devoir de ces juges ainsi élus sera de concilier les différents et difficultés qui pourront s'élever entre les réformistes de leurs localités; et ils auront le pouvoir de juger et de déterminer toutes les plaintes qui seront portées devant eux.
3° Nul ne pourra être obligé d'accepter cette charge pour plus d'une année, ni n'y sera nommé pour un terme moindre d'une année.
4° Il sera pourvu, par la voix de l'élection, au remplacement des juges qui auront fini leur temps, ou de ceux qui ne pourraient plus remplir les fonctions de leur charge soit par maladie, absence, ou pour quelques autres causes qui seront jugées suffisantes par le comité permanent.
5° Le citoyen qui aura présidé à l'assemblée pour élection des juges de paix amiables compositeurs, fera un rapport exact à la prochaine séance de ce comité des personnes élues, et de leur acceptation.
II
1° Toutes demandes et plaintes contre les réformistes de ce comté seront portées devant le juge de paix amiable compositeur le plus à proximité, qui, après avoir entendu les parties et leurs témoins décidera suivant l'égalité et d'après les impulsions de sa conscience sans être obligé d'observer les formes et procédés judiciaires.
2° Le juge de paix amiable compositeur devant lequel une affaire sera portée pourra s'il le juge à propos, s'adjoindre un ou plusieurs aides juges, à moins que les parties n'insistent à s'en rapporter à sa propre décision.
3° L'une et l'autre des parties pourra recevoir l'assistance d'un autre juge de l'endroit et les juges pourront être refusés pour cause de parenté ou de liens qui les intéresseraient directement dans la décision du différend. Mais ces demandes et récusations devront être procédées avant l'instruction contradictoire de l'affaire.
4° La partie ou les parties condamnées par un ou plusieurs juges de paix amiables compositeurs, pourront appeler de jugement devant le comité permanent du comté à la prochaine séance qui suivra le jugement en premier ressort, et la sentence du comité sera définitive.
5° Les juges de paix amiables compositeurs pourront, selon la gravité des circonstances, accorder aux parties l'avantage de la décision d'un jury composé de pas moins de cinq ni plus de onze citoyens, nommés également par les parties, à l'exception d'un que le juge ou les juges choisiront, et qui sera le président du jury. Mais alors le verdict du jury sera final et sans appel.
III
1° Les juges de paix amiables compositeurs pourront s'assembler et faire des règlements pour d'autant mieux mettre à exécution les dispositions ci-dessus; lesquels règlements seront soumis à la révision et à l'approbation du comité permanent avant d'être mis en pratique.
2° En attendant, les assignations se feront de vive voix ou se donneront par écrit, par l'entremise d'un membre du comité permanent ou d'un comité local.
3° Les jugements et verdicts seront enregistrés dans un registre tenu dans chaque paroisse, et signé des juges ou du greffier qu'ils pourront nommer.
4° Il ne pourra être accordé ou exigé aucun honoraire.
IV
Tout réformiste sera en honneur tenu de se confirmer en tous points aux jugements rendus par les juges de paix amiables compositeurs ou au verdict du jury, ou à la sentence définitive du comité permanent en cas d'appel, ainsi qu'il y aura lieu, de même qu'à un jugement rendu par les tribunaux créés par le gouvernement en vertu des lois existantes, et il ne pourra rien faire ni proposer au contraire.
V
Les réformistes qui auraient assez peu de patriotisme, d'honneur et de vertu Pour refuser de ce concilier sur les suggestions et les conseils des juges de paix amiables compositeurs; Pour aller porter leurs demandes et leurs plaintes devant d'autres cours que les tribunaux d'honneur et de conciliation présentement établis; Pour négliger ou refuser de se rendre aux assignations qui leur seraient données pour comparaître devant tout juge de paix amiable compositeur, jury, ou devant le comité permanent, ainsi qu'il y aura lieu; Et qui ne voudraient pas acquiescer à la décision des tribunaux d'honneur et de conciliation, et se refuseraient d'accomplir les jugements, verdicts et sentences qui seront rendus; Ou qui, de toute autre manière, chercheraient à entraver la marche des mesures adoptées par ce Comité, et à rendre illusoires leur résultat et leur effet moral et patriotique, seront sujets aux peines suivantes:
1.- Ils ne pourront voter dans aucune assemblée publique, ni être élus par les réformistes à aucune charge; et s'ils sont membres du comité permanent ou des comités locaux, ils n'y pourront plus siéger, et sur conviction, le comité ordonnera la radiation de leurs noms sur les registres.
2.- La censure du comité sera couchée sur son journal, annoncée publiquement à la porte de l'église de la paroisse de celui qui se verra déshonoré, aux portes des églises des paroisses voisines, et le tout sera publié dans les gazettes réformistes, ainsi qu'il sera ordonné par le comité permanent.
3.- Dès ce moment les réformistes du comté devront strictement s'abstenir d'avoir le moindre commerce d'amitié ou la moindre relation d'intérêt avec lui, et il sera considéré et traité par les patriotes comme un ennemi de ses concitoyens et comme un ami de ceux qui veulent le déshonneur et l'asservissement du pays.
4.- Le comité permanent pourra, selon les circonstances, aggraver, modifier ou remettre en tout ou en partie les peines ci-dessus.
Néanmoins celui qui aura eu recours aux tribunaux ordinaires ne sera point sujet aux peines ci-dessus, si la demande dont il s'agit est purement commerciale.
Ou s'il est question de titres qu'il est indispensable d'obtenir de ces autorités pour la sûreté des propriétés et la conservation des droits des parties.
Ou lorsque ce sera sur des matières qui ne peuvent être l'objet d'un compromis, ou dont on peut obtenir une décision légale par des officiers élus par le peuple, comme les Inspecteurs des clôtures et fossés.
Ou dans tous les cas où il y aura eu impossibilité de sa part d'obtenir justice par les voies pacifiques et salutaires adoptées par ce comité en justifiant par un certificat d'un juge amiable compositeur approuvé d'un second juge; ou d'un membre du comité permanent ou de deux membres d'un des comités locaux, que l'épreuve de la conciliation a été vaine, et qu'il n'a eu aucun autre moyen d'obtenir justice.
RÉSOLU, 5: Que les réformistes qui ont commencé à s'exercer se formeront dans chaque paroisse en corps de milice volontaire sous le commandement d'officiers élus par les miliciens, et seront exercés au m'animent des armes et aux évolutions et mouvements des troupes légères.
Des états de ces corps seront transmis de temps à autre au comité permanent qui s'engage à pourvoir ceux des dits corps qui se seront distingués par leur bonne tenue et la meilleure discipline, des armes et accoutrements dont ils pourraient manquer.
Les officiers de milice déjà destitués par le gouverneur en chef ou qui le seront par la suite pour cause de patriotisme, seront réélus par les miliciens.
RÉSOLU, 6: Résolu que les procédés de cette séance soient communiqués au comité central de Montréal, et publiés sur les gazettes réformistes.
(Signé) par ordre:
J. WATTS, Sec. Correspond.
Source: le journal De La Minerve, édition du 9 octobre 1837.