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PréambuleLes territoires, isles et pais dans l'Amérique Septentrionale appartenans à la Grande Bretagne sont annexes à la Province de Québec;"Comme Sa Majesté, àjuge à-propos, par sa Proclamation Royale, en date du septismejour d'Octobre, dans la troisième année de son règne, de déclarer les règlements faits à l'égard de certains pais, territoires et isles en Amérique, quilui ont été cédés par le traite définitif de paix, conclu à Paris le dixisme jour de Février, mil sept cens soixante-trois: et comme par les arrangemens faitspar la dite Proclamation Roiale, une très grande étenduede pais, dans laquelle étaient alors plusieurs colonieset établissemens des sujets de France, qui ont réclaméd'y demeurer sur la foi du dit traite, a été laissée,sans qu'on y ait fait aucun règlement pour l'administrationdu gouvernement civilé et que certaines parties du territoiredu Canada, ou ont été établies et exploitéesdes pêches sédentaires par les sujets de France habitansde la dite province du Canada, sur des donations et concessionsdu gouvernement d'icelle, ont été jointes au gouvernementde Terre-neuve, et en conséquence soumises à desréglemens incompatibles avec la nature des dites pêches:" Si à ces causes votre très Excellente Majestéveut permettre qu'il soit Établi, et il est Établipar le Roi sa très Excellente Majesté, de l'aviset consentement des Seigneurs Spirituels et Temporels, et desCommunes, assembles en ce prés ent PaLement, et par l'autoritéd'icelui, que tous les territoires, isles et pais, dans l'AmériqueSeptentrionale, appartenans à la couronne de la GrandeBretagne, bornes au Sud par une ligne prise de la Baie des Chaleurs,le long des montagnes qui divisent les rivisres qui se déchargentdans le fleuve St. Laurent, d'avec celles qui tombent dans lamer, à un point sous les quarante-cinq degrés delatitude Nord, sur les rives de l'Est de la rivisre Connecticut;en gardant la même latitude directement à l'Ouestau travers du Lac Champlain jusqu'au fleuve St. Laurent dans lamême latitude; de-là en suivant les rives de l'Estdu dit fleuve au Lac ONTARIO; de-là au travers du dit LacONTARIO; et de la rivisre vulgairement appellée Niagara;et de-là le long des rives de l'Est et Sud-est du Lac Erie,en suivant les dites rives jusqu'à l'endroit ou elles serontintersectées par les bornes Septentrionales accordéespar la charte de la province de Pensylvanie, au cas qu'elles soientainsi intersectée s; et de-là le long des ditesbornes Septentrionales et Occidentales de la dite province jusqu'àce que les dites bornes Occidentales rencontrent l'Ohio; maisdans le cas ou les dites rives du dit Lac ne se trouvent pointainsi intersectée s, alors en suivant les dites rives,jusqu'à ce qu'on soit parvenu à une pointe des ditesrives, qui sera la plus voisine au Nord-ouest de l'angle de ladite province de Pensylvanie, et de la par une droite ligne audit angle au Nord-ouest de la dite province; et de-là lelong de la borne occidentale de la dite province jusqu'àce qu'elle rencontre la rivisre Ohio et le long des rives de ladite rivisre à l'Ouest, aux rives du Missisippi; et auNord aux bornes Méridionales du pais concédéaux marchands d'Angleterre qui font la traite à la Baiede Hudson; ainsi que tous les territoires, isles et pais qui ontdepuis le dixisme jour de Février, mil sept cens-soixante-trois,fait partie du Gouvernement de Terre-neuve, sont, et ils sontpar ces prés entes durant le plaisir de sa Majesté,annexes et rendus parties et portions de la Province de Québec;,comme elle a été érigée et établiepar la dite Proclamation Royale du sept Octobre, mil sept censsoixante-trois. SEC. II Ne dérangera point les limites d'aucune autre Colonie II. A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu en ceci,concernant les limites de la province de Québec;, ne dérangeraen aucune façon les bornes d'aucune autre colonie. SEC. III Ni n'annullera aucuns droits ci-devant accordés III. Pourvu aussi, et il est Établi, que rien de ce quiest contenu dans cet Acte ne s'étendra, ou s'entendra s'étendreà annuler, changer ou altérer aucuns droits, titresou possessions, rés ultans de quelques concessions, actesde cession, ou d'autres que ce soit, d'aucunes terres dans ladite province, ou provinces y joignantes, et que les dits titresresteront en force, et auront le même effet, comme si cetActe n'eut jamais été fait. SEC. IV Premiers réglemens faits pour la Province annuléset infirmes après le 1er. Mai, 1775 IV. "Et comme les réglemens faits par la dite Proclamation,eu égard au gouvernement civil de la dite province de Québec;,ainsi que les pouvoirs et autorités donnes au Gouverneuret autres officiers civils en la dite province, par concessionsou commissions données en conséquence d'iceux, ontpar l'expérience, été trouves désavantageux à l'état et aux circonstances de la diteprovince, le nombre de ses habitans montant à la conquêteà plus de soixante-cinq milles personnes qui professaientla Religion de l'Église de Rome, et qui jouissaient d'uneforme stable de constitution, et d'un sistème de loix,en vertu desquelles leurs personnes et leurs propriétésont été protégée s, gouvernéeset réglées pendant une longue suite d'années, depuis le premier établissement de la dite provincedu Canada;" Il est à ces causes, aussi Établipar la susdite autorité, que la dite Proclamation, quantà ce qui concerne la dite province de Québec;, queles commissions en vertu desquelles la dite province est àprés ent gouvernée , que toutes et chacune ordonnancesfaites pendant ce tems par le Gouverneur et Conseil de Québec;,qui concernent le gouvernement civil et l'administration de lajustice de la dite province, ainsi que toutes les commissionsde juges et autres officiers d'icelle, sont, et elles sont parces prés entes infirmée s, révoquéeset annullée s, à compter depuis et aprèsle premier jour de Mai, mil sept cens soixante-quinze. SEC. V Les habitans de Québec; peuvent professer la ReligionRomaine, soumise à la suprématie du Roi, comme parl'Acte du 1. d'Elisabeth et le clergé jouira de ses droitsaccoutumés V. "Et pour la plus entisre sûreté et tranquillitédes esprits des habitans de la dite province," Il est parces prés entes Déclare, que les sujets de sa Majestéprofessant la Religion de l'Église de Rome dans la diteprovince de Québec;, peuvent avoir, conserver et jouirdu libre exercice de la Religion de l'Église de Rome, soumiseà la Suprématie du Roi, déclarée etétablie par un acte fait dans la premisre annéedu règne de la Reine Elisabeth, sur tous les domaines etpais qui appartenaient alors, ou qui appartiendraient par la suite,à la couronne impériale de ce royaume; et que leClergé de la dite Église peut tenir, recevoir etjouir de ses dus et droits accoutumés , eu égardseulement aux personnes qui professeront la dite Religion. SEC. VI Applications à faire par sa Majesté pour la subsistanced'un Clergé Protestant VI. Pourvu néanmoins, Qu'il sera loisible à sa Majesté,ses héritiers et successeurs, de faire telles applicationsdu rés idu des dits dus et droits accoutumés , pourl'encouragement de la Religion Protestante, et pour le maintienet subsistance d'un Clergé Protestant dans la dite province,ainsi qu'ils le jugeront, en tout tems, nécessaire et utile. SEC. VII Toutes personnes professantes la Religion Romaine ne serontpoint obligées de prendre le serment du 1. d'Elisabeth;mais prendront devant le Gouverneur, &c. le serment ci-après VII. Pourvu aussi, et il est Établi, Que toutes personnesprofessantes la Religion de l'Église de Rome, et qui résideront en la dite province, ne seront point obligées deprendre le serment ordonne par le dit acte, passé dansla premisre année du règne de la Reine Elisabeth,ou quelqu'autre serment substitue en son lieu et place par aucunautre acte; mais que toutes telles personnes, à qui parle dit statut, il est ordonne de prendre le serment qui y estcontenu, seront contraintes, et il leur est ordonne de prendreet souscrire le serment ci-après, devant le Gouverneur,ou telle autre personne dans tel greffe, qu'il plaira àsa Majesté d'établir, qui sont par ces présentes autorises à le recevoir, ainsi qu'il suit: Serment"JeA.B. promets sincèrement et affirme par serment, que jeseraifidelé et que je porterai vraie foi et fidélitéà saMajesté le Roi George, que je le défendraide tout mon pouvoiret en tout ce qui dépendra de moi, contretoutes perfidesconspirations et tous attentats quelconques, quiserontentrepris contre sa personne, sa couronne et sa dignité;et queje ferai tous mes efforts pour découvrir et donnerconnaissanceà sa Majesté, ses héritiers etsuccesseurs, de toutestrahisons, perfides conspirations, et detous attentats, que jepourrai apprendre se tramer contre lui ouaucun d'eux; et jefais serment de toutes ces choses sans aucuneéquivoque,subterfuge mentalé et restriction secrète,renonçant pour m'enrelever à tous pardons et dispensesd'aucuns pouvoirs etpersonnes quelconques. Ainsi DIEU me soiten Aide.Et que toutes telles personnes qui négligerontou refuseront de prendre le dit serment ci-dessus écritencourront et seront sujettes aux mêmes peines, amendes,inhabilités et incapacités , qu'elles auraient encourueset auxquelles elles auraient été sujettes pour avoirnégligé ou refuse de prendre le serment ordonnepar le dit statut, passé dans la premisre annéedu règne de la Reine Elisabeth. SEC. VIII Les sujets Canadiens de sa Majesté (les ordres Religieuxexceptes) jouiront de toutes leurs possessions, &c. Et quedans toutes affaires en litige ils auront recours aux lois duCanada pour être décidées VIII. Il est aussi Établi par la susdite autorité,que tous les sujets Canadiens de sa Majesté en la diteprovince de Québec; (les Ordres Religieux et Communautésseulement exceptes) pourront aussi tenir leurs propriétéset possessions, et en jouir, ensemble de tous les usages et coutumesqui les concernent, et de tous leurs autres droits ce citoiens,d'une manisre aussi ample, aussi étendue, et aussi avantageuse,que si les dites proclamation, commissions, ordonnances, et autresactes et instruments, n'avoient point été faits,en gardant à sa Majesté la foi et fidélitéqu'ils lui doivent, et la soumission due à la couronneet au paLement de la Grande Bretagne: et que dans toutes affairesen litige, qui concerneront leurs propriétés etleurs droits de citoiens, ils auront recours aux loix du Canada,comme les maximes sur lesquelles elles doivent être décidées: et que tous procès qui seront à l'avenir intentesdans aucune des cours de justice, qui seront constituéesdans la dite province, par sa Majesté, ses héritierset successeurs, y seront juges, eu égard à tellespropriétés et à tels droits, en conséquencedes dites loix et coutumes du Canada, jusqu'à ce qu'ellessoient changées ou altérées par quelquesordonnances qui seront passées à l'avenir dans ladite province par le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou Commandanten Chef, de l'avis et consentement du Conseil Législatifqui y sera constitue de la manisre ci-après mentionnée. SEC. IX Ceci ne s'étendra pas aux terres concédéespar sa Majesté en Commun Soccage IX. A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu danscet Acte ne s'étendra, ou s'entendra s'étendre,à aucunes des terres qui ont été concédéespar sa Majesté, ou qui le seront ci-après par sadite Majesté, ses héritiers et successeurs, en francet commun Soccage. SEC. X Les propriétaires de biens pourront les aliéner par Testament, &c. s'il est dressé suivant les loixdu Canada X. Pourvu aussi, qu'il sera et pourra être loisible àtoute et chaque personne, propriétaire de tous immeubles,meubles ou intérêts, dans la dite province, qui aurale droit d'aliéner les dits immeubles, meubles ou intérêts,pendant sa vie, par ventes, donations, ou autrement, de les tester et léguer à sa mort par testament et acte de dernisrevolonté, nonobstant toutes loix, usages et coutumes àce contraires, qui ont prévalues, ou qui prévalentprés entement en la dite province; soit que tel testamentsoit dresse suivant les loix, du Canada, ou suivant les formesprescrites par les loix d'Angleterre. SEC. XI Les loix criminelles d'Angleterre continueront dans la Province XI. "Et comme la clarté et la douceur des loix criminellesd'Angleterre, dont il rés ulte des bénéficeset avantages que les habitants ont sensiblement ressenti par uneexpérience de plus de neuf année s, pendant lesquelleselles ont été uniformément administrées," il est, à ces causes, aussi Établi parla susdite autorité, Qu'elles continueront à êtreadministrée s, et qu'elles seront observées commeloix dans la dite province de Québec;, tant dans l'explicationet qualité du crime que dans la manisre de l'instruireet de le juger, en conséquence des peines et amendes quisont par elles infligée s, à l'exclusion de tousautres réglemens de loix criminelles, ou manisres d'y procéderqui ont prévalus, ou qui ont pu prévaloir en laditeprovince, avant l'année de notre Seigneur mil sept censsoixante quatre, nonobstant toutes choses à ce contrairescontenues en cet acte à tous égards, sujets cependantsà tels changemens et corrections que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneurou Commandant en Chef, de l'avis et consentement du Conseil Législatifde la dite province qui y sera établi par la suite, seraà l'avenir, dans la manisre ci-après ordonnée. SEC. XII Sa Majesté constituera un conseil pour les affairesde la Province: lequel conseil fera des Ordonnances du consentement du Gouverneur XII. "Comme il pourra aussi être nécessaired'ordonner plusieurs réglemens pour le bonheur futur etbon gouvernement de la province de Québec;, dont on nepeut prés entement prévoir les cas, et qu'on ne pourrait établir, sans courir les risques de beaucoup de retardement et d'inconvéniens, à moins d'en confierl'autorité pendant un certain tems, et sous des limitations convenables, à des personnes qui y rés ideront:et qu'il est actuellement très dés avantageux d'yconvoquer une Assemble:" Il est à ces causes, Établipar la susdite autorité, Qu'il sera et pourra êtreloisible à sa Majesté, ses héritiers et successeurs,par un ordre signe de leur main, de l'avis du Conseil privé,d'établir et constituer un Conseil pour les affaires dela province de Québec;, compose de telles personnes quiy rés ideront, dont le nombre n'excèdera point vingttrois membres, et qui ne pourra être moins de dix-sept,ainsi qu'il plaira à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de nommer; et en cas de mort, de démission,ou d'absence en quelques-uns des membres du dit Conseiléde constituer et nommer en la même manière telles et autant d'autres personnes qui seront nécessaires pour en remplirles places vacantes: lequel Conseil ainsi constitue et nomme,ou la majorité d'icelui, aura le pouvoir et autoritéde faire des Ordonnances pour la Police, le bonheur et bon gouvernementde la dite province, du consentement du Gouverneur, ou en sonabsence, du Lieutenant-Gouverneur, ou Commandant en Chef.[NOTE:Abroge par l'Acte Constitutionnel de 1791, 31 Geo. III, c. 31(R.-U.) (No 3 infra).] SEC. XIII Le Conseil n'aura point pouvoir d'imposer des taxes les chemins publics et bâtiments exceptes XIII. A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra à autoriser et à donner pouvoir au dit Conseil Législatif, d'imposer aucunes taxes ou impôts dans la dite province, à l'exception seulement de telles taxes que les habitans d'aucunes villes ou districts dans la dite province seront autorises par le dit Conseil de cotiser et lever, applicables à faire les chemins, éleveret réparer les batimens publics dans les dites villes ou districts, ou à tous autres avantages qui concernerontla commodité locale et l'utilité de telles villesou de tels districts. SEC. XIV Les Ordonnances seront prés entées devant saMajesté pour avoir son approbation XIV. Pourvu cependant, et il est Établi par la susditeautorité, que toutes les Ordonnances qui s'y feront, serontdans l'espace de six mois, envoyées par le Gouverneur,ou en son absence par le Lieutenant-Gouverneur ou le Commandanten Chef, pour être prés entées devant sa Majesté,afin d'avoir son approbation Royale; et que si sa Majestéjuge à propos de les dés approuver, elles n'aurontpoint de force, et seront annullées du moment auquel l'ordrede sa Majesté en Conseil sera à cet effet publieà Québec;. SEC. XV Les ordonnances concernant la religion n'auront point de forcesans l'approbation de sa Majesté XV. Pourvu aussi, Qu'aucune Ordonnance concernant la Religion,ou autre par laquelle il pourrait être infligée unepeine plus forte qu'une amende, ou un emprisonnement de troismois, ne sera d'aucune force ni effet, jusqu'à ce qu'elleait recue l'approbation de sa Majesté. SEC. XVI Lorsque les Ordonnances seront passées par la majorité XVI. Pourvu encore, qu'il ne sera passé aucune Ordonnance dans aucune assemblée du dit Conseil qui sera compose de moindre nombre que de la majorité des membres de tout leConseilé et en aucun autre tems qu'entre le premier jourde Janvier et le premier jour de Mai, à moins que ce nesoit dans quelques cas urgents; auxquels cas tous les membresdu dit Conseil qui rés ideront à Québec;,ou dans l'espace de cinquante miles de la dite ville, seront personnellementsommes de s'y trouver, par le Gouverneur, ou en son absence, parle Lieutenant-Gouverneur, ou le Commandant en Chef. SEC. XVII Rien ne privera sa Majesté d'établir des courscriminelles, civiles et ecclésiastiques XVII. Il est de plus Établi par la susdite autorité,que rien de ce qui est contenu dans cet Acte, ne s'étendra,ou s'entendra s'étendre, à empêcher ou priversa Majesté, ses héritiers et successeurs, d'ériger,constituer et établir, par leurs Lettres Patentes, délivréessous le Grand Sceau de la Grande Bretagne, telles cours qui aurontjurisdictions criminelles, civiles et ecclés iastiques,dans la dite province de Québec;, et de nommer en touttems les juges et officiers d'icelles, ainsi que sa Majesté,ses héritiers et successeurs, les jugeront nécessaireset convenables aux circonstances de la dite province. SEC. XVIII Tous Actes ci-devant faits, sont par le prés ent Acte,en force dans la Province XVIII. Pourvu toutefois, et il est par ces prés entes Établi,que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra,ou ne s'entendra s'étendre à infirmer ou annullerdans la dite province de Québec; tous Actes du PaLementde la Grande Bretagne, ci-devant faits, qui prohibent, restreignentou règlent le commerce des colonies et plantations de saMajesté en Amérique, et que tous et chacun des ditsActes, ainsi que tous Actes de PaLement ci-devant faits, qui ontrapport, ou qui concernent les dites colonies et plantations seront,et sont par ces prés entes, déclares êtreen force dans la dite province de Québec;, et dans chaquepartie d'icelle. Traduit par ordre de Son Excellence, F.J. Cugnet S.F. FIN
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